Dispositif intra-tubaire contraceptif définitif - Stérilisation tubaire définitive


Technique de pose des dispositifs contraceptifs intra-tubaires par hystéroscopie.
Il s'agit d'une technique simple de stérilisation féminine à visée contraceptive par obturation tubaire progressive
par fibrose et qui n'est pas effective qu'au bout de 3 mois après l'insertion des micro-implants dans les trompes.

Cette méthode de stérilisation tubaire définitive qui fut commercialisée à partir de 2002,
elle n’est plus commercialisée en France depuis le 18 septembre 2017.

  • La stérilisation féminine à visée contraceptive par la pose de dispositifs intra-tubaires :
    Le principe de cette technique est de provoquer une occlusion progressive des trompes utérines en insérant dans la partie proximale de chacune d'elles un micro-implant (plug), ensuite la réaction inflammatoire qui se produit autour de ces implants entraînera, au bout de trois mois, une occlusion des deux trompes par fibrose.

    L'occlusion des trompes empêche les spermatozoïdes de les pénétrer pour aller féconder l'ovule que l'un des deux ovaires libère au cours de l'ovulation ; donc le principe de cette méthode ainsi que toutes les techniques de stérilisation féminine à visée contraceptive est d'empêcher la rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule, donc d'éviter la fécondation de cette ovule.

    Contrairement aux techniques chirurgicales d'occlusion tubaire immédiate (par ligature-resection tubaire, par le pincement des trompes par anneaux ou par des clips et enfin par l'électrocoagulation des trompes) où la stérilité souhaitée est immédiate, la stérilisation par l'insertion d'un dispositif intra-tubaire dans chaque trompe utérine n'entraîne pas l'obturation tubaire que de façon progressive et la stérilité souhaitée n'est effective qu'au bout de trois mois après la pose des dispositifs intra-tubaire, donc durant cette période, il est indispensable de recourir à un autre moyen de contraception, et de ne pas l'arrêter qu'après un contrôle attestant l'occlusion complète des deux trompes utérines.

  • L'attestation de l'obturation tubaire après l'insertion des micro-implants dans les trompes utérines nécessite la réalisation de certaines explorations :
    • Le premier examen consiste à réaliser un cliché radiologique du petit pelvis qui permet de vérifier la position des deux dispositifs intra-tubaires et la distance qui sépare leur extrémité proximale, puis en cas de doute, il est possible d'avoir recours à l'un des ces examens :
      • L'échographie volumique (en 3D) ou l'échographie 2D
      • L'hystérographie, qui permet, en injectant un produit de contraste dans la cavité utérine, de confirmer ou infirmer l'occlusion tubaire bilatérale et dans la même occasion déterminer la position des micro-implants par rapport à la cavité utérine et les trompes.

  • Les dispositifs intra-tubaires sont des micro-implants (plug) composés de fibres de polyéthylène, de nickel-titane et d'acier inoxydable ; ces matériaux ont fait l'objet de multiples études et ils sont utilisés dans d'autres spécialités médicales, notamment en cardiologie (stents).

    L'insertion des dispositifs intra-tubaires est réalisée par voie naturelle, c'est-à-dire à l'aide d'un hystéroscope introduit dans la cavité utérine par voie vaginale.

    La stérilisation féminine à visée contraceptive est une méthode de contraception efficace (à 99 - 99,8 %, mais jamais à 100 %) ; la stérilité et la contraception obtenues sont définitives et irréversibles, donc la femme qui subit ce type d'intervention ne peut plus retrouver sa fertilité qu'elle avait auparavant, avant la stérilisation, d'où la nécessité d'être certaine de ne plus souhaiter d'avoir d'autre enfant avant le recours à ce moyen de contraception.

    La stérilisation à visée contraceptive est autorisée en France depuis la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 :


  • Loi du 4 juillet 2001 relative à l'IVG et à la contraception
    Article 26 (article 2123-1 du code de la santé publique)
    Le titre II du livre ler de la deuxième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
    « Chapitre III
    « Stérilisation à visée contraceptive
    « Art. L. 2123-1. - La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peu être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences.

    « Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d'un médecin.
    « Ce médecin doit au cours de la première consultation :
    « - informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt et des conséquences de l'intervention ;
    « - lui remettre un dossier d'information écrit.
    « Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention.

    « Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l'intéressée de son refus dès la première consultation. »


  • Article 27 (article 2123-2 du code de la santé publique)
    Après l'article L. 2123-1 du même code, il est inséré un article L. 2123-2 ainsi rédigé :

    «Art. L. 2123-2. - La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre efficacement.

    « L'intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne concernée, les père et mère ou le représentant légal de la personne concernée.

    « Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui a été donnée une information adaptée à son degré de compréhension. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.

    « Le juge entend les père et mère de la personne concernée ou son représentant légal ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

    « Il recueille l'avis d'un comité d'experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d'associations de personnes handicapées. Ce comité apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique.

    « Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »


    Références :
    Stérilisation à visée contraceptive (Livret d'information) - Publications du Ministère de la Santé et des solidarités - Editions Sicom - décembre 2005.
    Brochure d'information - Essure - 2009.

Auteur : Dr Aly Abbara
Mise à jour : le 4 Décembre, 2020

www.aly-abbara.com
Paris / France