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- Article 55
(Loi du 21 juin 1903))
(Loi du 20 novembre 1919)
(Loi nº 55-1391 du 24 octobre 1955 Journal Officiel du 25 octobre
1955)
(Loi nº 58-308 du 25 mars 1958 Journal Officiel du 26 mars 1958)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 I, II Journal Officiel du
9 janvier 1993)
Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours
de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée
dans le délai légal, l'officier de l'état civil
ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu
par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant,
et mention sommaire en sera faite en marge à la date de la naissance.
Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent
sera celui du domicile du requérant.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques
ou consulaires seront faites dans les quinze jours de l'accouchement.
Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret
dans certaines circonscriptions consulaires.
- Article 55
(Loi du 21 juin 1903)
(Loi du 20 novembre 1919)
(Loi nº 55-1391 du 24 octobre 1955 Journal Officiel du 25 octobre
1955)
(Loi nº 58-308 du 25 mars 1958 Journal Officiel du 26 mars 1958)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 I, II Journal Officiel du
9 janvier 1993)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 29 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours
de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée
dans le délai légal, l'officier de l'état civil
ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu
par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant,
et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance.
Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent
est celui du domicile du requérant.
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques
ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement.
Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret
dans certaines circonscriptions consulaires.
- Article 56
(Loi du 22 juillet 1922)
(Loi du 7 février 1924)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 9 janvier
1993)
La naissance de l'enfant sera déclarée par le père,
ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine
ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes
qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère
sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui
elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
- Article 57
(Loi du 30 novembre 1906)
(Loi du 7 février 1924)
(Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 108)
(Loi nº 55-1465 du 12 novembre 1955 Journal Officiel du 13 novembre
1955)
(Ordonnance nº 58-779 du 23 mars 1958 Journal Officiel du 30 août
1958)
(Décret nº 62-921 du 3 août 1962 art. 14 Journal Officiel
du 9 août 1962)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 I, III Journal Officiel
du 9 janvier 1993)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 24 Journal Officiel du 6
juillet 1996)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mars
2002 en vigueur le 1er septembre 2003)
(Loi nº 2003-516 du 18 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 19
juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 IV Journal Officiel
du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de
la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront
donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant
de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant
au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges,
professions et domiciles des père et mère et, s'il y a
lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de
l'enfant ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à
l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres
aucune mention à ce sujet.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère.
La femme qui a demandé le secret de son identité lors
de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle
souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque
les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état
civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom
de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte
immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis.
Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être
choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux
autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à
l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir
protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil
en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci
peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt
de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir
protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur
les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant,
à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même
à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme
aux intérêts susvisés. Mention de la décision
est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
- Article 57-1
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 25 I Journal Officiel du
6 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 IV Journal Officiel
du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un
enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte
de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état
civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder
aux diligences utiles.
- Article 58
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel
du 30 août 1958)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 9 janvier
1993)
Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est
tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état
civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à
se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements
et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état
civil.
Il est dressé un procès-verbal détaillé
qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent
code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de
la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute
particularité pouvant contribuer à son identification
ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est
confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date
sur les registres de l'état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier
de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de
naissance. En plus des indications prévues à l'article
34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms
et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant
correspondre à son âge apparent et désigne comme
lieu de naissance la commune où l'enfant a été
découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des
services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés
sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour
lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte
ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans
les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57
du présent code.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé
ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal
de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés
à la requête du procureur de la République ou des
parties intéressées.
- Article 59
(Loi du 8 juin 1893)
(Loi du 7 février 1924)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 9 janvier
1993)
En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé
acte dans les trois jours de l'accouchement sur la déclaration
du père, s'il est à bord.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera
dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité
de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port,
si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire
français investi des fonctions d'officier de l'état civil.
Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments
de l’État, par l'officier du commissariat de la marine ou, à
son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions
; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître
ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions.
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues,
dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera
inscrit à la suite du rôle d'équipage.
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