Articles du code civil français relatifs aux déclarations de naissance

 
 
  • Article 55
    (Loi du 21 juin 1903))
    (Loi du 20 novembre 1919)
    (Loi nº 55-1391 du 24 octobre 1955 Journal Officiel du 25 octobre 1955)
    (Loi nº 58-308 du 25 mars 1958 Journal Officiel du 26 mars 1958)
    (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 I, II Journal Officiel du 9 janvier 1993)
    Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
    Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
    En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
  • Article 55
    (Loi du 21 juin 1903)
    (Loi du 20 novembre 1919)
    (Loi nº 55-1391 du 24 octobre 1955 Journal Officiel du 25 octobre 1955)
    (Loi nº 58-308 du 25 mars 1958 Journal Officiel du 26 mars 1958)
    (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 I, II Journal Officiel du 9 janvier 1993)
    (Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 29 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
    Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
    Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
    En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

  • Article 56
    (Loi du 22 juillet 1922)
    (Loi du 7 février 1924)
    (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
    La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
    L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.

  • Article 57
    (Loi du 30 novembre 1906)
    (Loi du 7 février 1924)
    (Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 108)
    (Loi nº 55-1465 du 12 novembre 1955 Journal Officiel du 13 novembre 1955)
    (Ordonnance nº 58-779 du 23 mars 1958 Journal Officiel du 30 août 1958)
    (Décret nº 62-921 du 3 août 1962 art. 14 Journal Officiel du 9 août 1962)
    (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 I, III Journal Officiel du 9 janvier 1993)
    (Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 24 Journal Officiel du 6 juillet 1996)
    (Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003)
    (Loi nº 2003-516 du 18 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
    (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 IV Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

    L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
    Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
    Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
    Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

  • Article 57-1
    (Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 25 I Journal Officiel du 6 juillet 1996)
    (Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 IV Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

    Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.

  • Article 58
    (Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel du 30 août 1958)
    (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
    Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
    Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
    A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert.
    Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé.
    Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code.
    Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

  • Article 59
    (Loi du 8 juin 1893)
    (Loi du 7 février 1924)
    (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

    En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement sur la déclaration du père, s'il est à bord.
    Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil.
    Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l’État, par l'officier du commissariat de la marine ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions.
    Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
 
 

Déclarations spécifiques aux enfants décédés dans la période périnatale
 
 
  • Article 79-1 du code civil français :
    (inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 6 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

    Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
    A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.

 
 
  • Critères de viabilité à la naissance :
    La circulaire n° 50 du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à l'état civil a précisé cette notion afin, d'une part, d'éviter la déclaration de foetus de terme très bas qui auraient pu présenter quelques signes de vie et, d'autre part, d'obtenir des données cohérentes pour l'analyse épidémiologique de la mortalité néonatale. Selon les recommandations de l'OMS (1977), la limite basse pour l'établissement d'un acte de naissance pour des enfants nés vivants, retenue dans cette circulaire susvisée, correspond au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée ou à un poids de 500 grammes, à l'exclusion de tout autre critère, en particulier les malformations.

 
 
  • Acte de naissance et acte de décès :
    Lorsqu’un enfant est né vivant et viable mais qu’il est décédé avant sa déclaration de naissance à l’Etat Civil, le médecin responsable établit un certificat médical attestant ces faits, en précisant les dates et heures de la naissance et du décès ; l'officier d'état civil établit, au vu de ce certificat, un acte de naissance et un acte de décès. Cette procédure concerne tout enfant né vivant et viable, même s'il n'a vécu que quelques instants.

  • Selon le circulaire DHOS/E 4/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance :
    • L'inhumation ou la crémation du corps est obligatoire ; elle s'effectue, à la charge de la famille, selon les prescriptions fixées par la législation funéraire.
    • La commune est tenue de prendre en charge les frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes ; elle peut aider financièrement les familles en difficulté.

 
 
  • Acte "enfant sans vie" :
    En l'absence de certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie.
    Donc, il s'agit d'un enfant :
    • soit mort-né après une durée de gestation gestation > de 22 semaines d'aménorrhée, ou un poids de naissance >500.g ;
    • soit né vivant mais non viable (quoique ce soit le terme et le poids de naissance)

  • Selon le circulaire DHOS/E 4/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance :
    • La famille peut faire procéder, à sa charge, à l'inhumation ou la crémation du corps. La commune garde la faculté d'aider financièrement les familles en difficulté.
    • Sinon, en cas d'absence de prise en charge par la famille, le corps est :
      • soit inhumé si l'établissement de santé, en accord avec les communes concernées, a pris des dispositions spécifiques dans ce sens ;
      • soit incinéré dans un crématorium à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-I du code de la santé publique.
    • Dans ces deux cas l'entreprise de pompes funèbres ou le crématorium sont choisis dans le respect des règles du code des marchés publics.

 
 
  • Aucun acte civil :
    Si un enfant mort-né ne répond pas aux critères de viabilité (durée de gestation inférieure à 22 semaines ou poids de naissance <500.g), aucun acte d’Etat civil ne peut être établi.

  • Selon le circulaire DHOS/E 4/DGS/DACS/DGCL n° 2001-576 du 30 novembre 2001 relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance :
    • Le corps est incinéré dans un crématorium, à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions des articles R. 44-7 à R. 44-9-I du code de la santé publique.
    • Néanmoins, certaines communes acceptent d'accueillir ces corps dans leurs cimetières et recueillent, à cet effet, les déclarations des familles. Cette pratique n'apparaît pas devoir être remise en cause au regard du caractère douloureux de telles situations.
 
 

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